DROIT et JUSTICE, LA CHARGE DE LA PREUVE
C’est la campagne menée contre la décision d’interdire l’accès à la zone réservée de l’aéroport de Roissy à 11 pisteurs, soupçonnés de liens avec l’islamisme radical ou avec le salaphisme qui nous fait réfléchir à cette question. Question posée à l’automne 2006.
Un des principes de notre droit est que la charge de la preuve appartient à l’accusation, c’est-à-dire au plaignant. Ce principe ne vise qu’à protéger l’exercice des libertés publiques en évitant les abus de droits et la généralisation de soupçons.
Or, de victime d’un acte administratif, les plaignants de Roissy se sont promus accusateurs. Comme l’a déclaré le ministre de l’Intérieur de l’époque : c’est à eux maintenant qu’il appartient en principe de justifier la qualification qu’il donne de la faute.
Le malheur est que, sous la pression des groupes identitaires, la pente de notre droit tend, depuis quelques années, sur les sujets sensibles, à inverser la charge de la preuve au détriment de l’accusé.
Les féministes ont ainsi obtenu en 2000, que les accusés de harcèlement sexuel soient contraints désormais de démontrer leur innocence. Il en va de même de la discrimination, que le législateur espère éradiquer en entretenant une logique de délation : le « numéro vert » est devenu ce que les démocraties occidentales ont en commun avec la Chine.